Poker Menteur

Communication trompeuse

Que se passe-t-il quand une entreprise ment pour mieux vendre? Les sanctions sont-elles suffisamment fortes et faciles à actionner pour décourager la tromperie ou le mensonge reste-t-il impuni? La FRC tient dans sa ligne de mire la Loi contre la concurrence déloyale (LCD), l’outil juridique pour lutter contre ces abus. Objectif: la mettre à l’épreuve grâce aux dénonciations reçues, toujours plus nombreuses.

Enjeux collectifs Transparence Pub et arnaques Publicité mensongère

10 février 2025

Sommaire

Tous empapaoutés par la LCD?

La transparence de l’information est l’un des combats fondateurs et permanents de la FRC. Que l’information concerne le prix d’un produit ou d’un service, ses effets sur la santé ou son impact environnemental, les consommatrices et consommateurs doivent pouvoir faire leur choix sur la base d’indications fiables. Notamment pour éviter de se faire avoir financièrement ou de mettre en danger leur santé, voire la planète. C’est aussi l’un des piliers de la Loi contre la concurrence déloyale (LCD). De l’avis même du Conseil fédéral, «des méthodes commerciales loyales et transparentes sont indispensables au bon fonctionnement d’une économie de marché. Les clients à tous les échelons, consommateurs inclus, sont en mesure d’assurer la fonction d’orientation qui leur échoit uniquement s’ils disposent d’informations transparentes et non falsifiées sur le marché» (FF 2009, 5540).

Toutefois, faut-il croire le Conseil fédéral sur parole lorsqu’il affirme que «[l]a lutte contre les pratiques commerciales déloyales revêt dès lors une grande importance pour la concurrence et relève de l’intérêt public?» Certes, la LCD a été révisée au fil des ans, afin de renforcer la lutte contre certaines fraudes avérées, notamment les arnaques aux annuaires ou les appels indésirables. Avec un certain succès: grâce aux très nombreuses plaintes de consommateurs auprès de la FRC, de ses consœurs (Konsumentenschutz et ACSI) ou du Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco), certaines de ces pratiques, notamment les arnaques à l’annuaire, ont pratiquement disparu. D’autres, à l’instar des appels indésirables ont fortement diminué.

Cependant, qu’en est-il de l’efficacité de la LCD pour lutter contre les allégations, la publicité ou tout autre type de communication commerciale incitant à acheter des produits ou services sur la base d’informations trompeuses ou inexactes? La population en est-elle efficacement protégée ou les entreprises peuvent-elles mentir impunément, sachant les poursuites rares et vaines? Quel effet a-t-elle sur les produits et la communication problématiques des plateformes en ligne hébergées à l’étranger, alors que ce type de ventes explose? La FRC entend apporter des réponses claires et sourcées et tester l’applicabilité de la loi au travers de son opération Poker menteur.

Que dit la loi?

La LCD vise à garantir l’existence d’un marché de saine concurrence. Elle n’a pas été pensée en premier lieu pour la protection des consommatrices et consommateurs contre les méthodes déloyales de publicité et de vente. Elle interdit néanmoins de communiquer des informations inexactes ou fallacieuses, de tromper sur la qualité ou les possibilités d’utilisation de produits ou encore, depuis 2025, de donner des indications concernant l’impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées (LCD, art. 3, al. 1, lettres b, i et x). En d’autres termes, il est interdit de mentir ou tromper la clientèle pour vendre.

Pour faire respecter leurs droits, les consommateurs, les organisations de consommateurs ou le Seco – tout comme les entreprises et les associations professionnelles ou économiques - ont la possibilité de déposer une plainte civile ou pénale. Procédure chère et lourde, la plainte civile est un outil peu utilisé. Côté pénal, la procédure est également lourde, mais les risques financiers sont plus limités pour les plaignants. Il s’agit donc de la voie souvent privilégiée.

Pour tout problème lié à une publicité, tout un chacun peut aussi déposer plainte auprès de la Commission suisse pour la loyauté (CSL). L’institution a pour but de garantir l’autocontrôle dans ce domaine. Elle est officiellement neutre et indépendante car rassemblant des représentants des médias, de la publicité et des organisations de consommateurs. Chargée d’appliquer la LCD, la Commission peut exiger que l’annonceur prouve l’exactitude de toute assertion publicitaire.

Mais l’impact de la CSL est faible car elle n’a pas le pouvoir de sanctionner. Lorsqu’une violation des règles en vigueur est constatée, ses décisions prennent la forme de recommandations. Les appréciations rendues sont toutefois gratuites, plus simples et rapides comparées à une procédure pénale ou civile.

Les instruments existent, mais pour quels résultats?

Cas emblématiques

Malgré l’engagement sans faille dont a fait preuve la FRC, les résultats sont pour le moins décevants. L’association et ses consœurs de l’ACSI et du Konsumentenschutz ont déposé de très nombreuses plaintes en vertu de la LCD et transmis des milliers de dénonciations de consommateurs au Seco depuis 2012. La plupart concernaient des appels indésirables, arnaques ou systèmes de vente frauduleux, et moins la communication trompeuse. Celle-ci agace pourtant beaucoup les consommateurs. A l’inverse des arnaques et des appels indésirables, il n’est toutefois jamais facile de prouver que l’entreprise a réellement menti et enfreint la LCD. Les plaintes déposées sont donc moins nombreuses et celles qui l’ont été ont nécessité des enquêtes minutieuses et de longues procédures.

La tromperie des moteurs truqués a été reconnue à l’étranger et les consommateurs indemnisés dans les pays voisins. En Suisse, de nombreuses voies judiciaires ont été tentées pour faire reconnaître le tort subi, dont plusieurs plaintes pénales déposées par les personnes lésées et les organisations de défense des consommateurs. Las, le ministère public de la Confédération a classé l’affaire en 2024.

Scandale VW

Au terme de 2 ans de procédure et d’enquêtes, et bien que l’entreprise ait été reconnue coupable d’avoir mis en place une stratégie à l’échelle nationale pour tromper le consommateur au moyen de fausses actions, elle n’a écopé que d’une amende de 4’000fr. Une infraction à l’ordonnance sur l’indication des prix (OIP) n’est en effet passible que d’une amende allant jusqu’à 20’000fr. pour une personne et 5’000fr. pour une entreprise privée. Face à Ochsner, qui a un chiffre d’affaires de 1 milliard, le résultat de cette procédure laisse un goût amer.

Fausses actions

Sa présentation fait croire à un site officiel de vente de billets de spectacles et concerts, alors qu’il s’agit de revente et donc de marché gris. D’où la forte proportion de consommateurs qui se sont fait avoir en achetant de faux billets ou qui les ont payés au prix fort. Après 6 ans de combat, dont une campagne d’information en collaboration avec les principaux acteurs suisses de l’évènementiel (Ticket Check) et une plainte pénale, un accord a finalement été trouvé en 2024. Le site est désormais plus clair et 807 consommateurs se sont partagés 100’000fr. d’indemnités. Le combat ne s’arrête toutefois pas là. Car tant que les moteurs de recherche comme Google accepteront que les sites de revente paient pour apparaître en tête des recherches web, des internautes se feront avoir.

Marché gris

Les fausses actions mises au jour au terme d’une longue enquête de la FRC a débouché sur une plainte pénale pour violation intentionnelle de la LCD et de l’OIP. Les sanctions encourues sont donc plus importantes que dans l’affaire Ochsner. En 2023, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a reconnu le groupe coupable de simple contravention par négligence à la LCD ainsi qu’à l’OIP. La FRC et le Ministère public ont fait appel contre le jugement, estimant la tromperie délibérée. Malgré le rejet de l’appel en 2024 et à moins de faire encore recours au Tribunal fédéral, Conforama devra s’acquitter du paiement d’une amende de 5’000fr. ainsi que d’une créance compensatrice de 1,5 million (un montant qui doit être versé à l’Etat pour «compenser» les gains indûment réalisés). Une sanction inédite.

Fausses actions

Après une enquête ayant révélé la présence de substances dangereuses dans des biens de consommation courante, la FRC a dénoncé les entreprises Temu et Shein au SECO pour le non-respect de l’Ordonnance sur l’indication des prix (OIP) et de la loi contre la concurrence déloyale (LCD).

Responsabilité des plateformes

À la suite de la diffusion d’un reportage de la RTS (Temps Présent, «Les baskets pas si vertes de Federer) démontrant que l’équipementier sportif suisse ne recycle pas comme promis les chaussures de course vendues dans le cadre de son abonnement Cyclon, la FRC dépose plainte pénale. Elle estime qu’il y a violation de la LCD et que les consommateurs qui ont conclu un abonnement pour ce produit l’ont fait sur la base d’informations trompeuses. La plainte est en cours d’instruction, après avoir été transmise à un procureur à Zurich. À ce jour, ON est présumée innocente.

Communiqué

Outre les procédures pénales, en 2023 la FRC a également dénoncé auprès de la Commission suisse pour la loyauté (CSL) les campagnes de la Poste incitant les destinataires à renoncer à leur autocollant «Non merci, pas de pub!». De même que les pharmacies «Zur Rose», promettant aux personnes adressant leurs ordonnances à cet établissement des rabais dans d’autres enseignes. La CSL a rejeté ces plaintes.

Ces affaires illustrent la difficulté de faire condamner ces pratiques de communication déloyale, même lorsqu’une ordonnance comme l’OIP précise ce qui est acceptable. Que dire alors de tous les autres cas régulièrement rapportés en nombre à la FRC? La multiplicité d’allégations environnementales suspectes qui occupent l’association depuis plusieurs années exemplifient parfaitement le sujet.

Dossier greenwashing

Failles de la LCD

Au cours de son histoire, la LCD a régulièrement été jugée peu efficace pour protéger les consommateurs. Des lacunes subsistent, notamment:

  • Pas de surveillance d’office | Contrairement à presque tous les Etats de l’UE et de l’OCDE, la Confédération ne peut pas surveiller la loyauté d’office, c’est-à-dire de sa propre initiative (sans devoir attendre des plaintes). Ceci alors que de l’aveu même du Conseil fédéral, ce serait plus efficace. Dans sa réponse à l’interpellation Michaud Gigon 21.4011, il concède en effet que «[l]es procédures pénales devant les tribunaux pénaux cantonaux sont souvent longues. Une surveillance d’office de la Confédération et un pouvoir de décision, le cas échéant combiné avec un pouvoir de sanction direct, pourrait être plus efficace.»
  • Nombre de plaintes | La loi ne permet au Seco de se saisir d’un cas que s’il reçoit un nombre important de dénonciations et que des intérêts collectifs en Suisse ou la réputation de la Suisse à l’étranger sont en danger.
  • Difficultés procédurales | La procédure civile ouverte par la LCD est coûteuse et impose au demandeur de rechercher et de fournir des preuves. Quant à la procédure pénale, elle est souvent rendue difficile par la condition de l’existence d’une intention de commettre une infraction, certaines violations n’étant pas punissables en cas de négligence. De plus, la procédure pénale peut facilement être classée dans des cas «bagatelle», autrement dit de peu d’importance, l’appréciation de ce critère étant laissée aux autorités pénales.
  • Sanctions minimes | Les entreprises qui trompent les consommateurs n’encourent pas de gros risques. Cela décourage aussi les actions des autorités: pourquoi les Polices du commerce devraient-elles mobiliser leurs faibles ressources pendant des mois pour enquêter sur des infractions à la LCD si la sanction ne couvre au final même pas le coût de l’enquête? Il faut savoir qu’une société qui est reconnue coupable de l’infraction intentionnelle (mentionnée à l’article 23 LCD) risque une amende dont le plafond dépend de la disposition qui sera finalement appliquée: jusqu’à 5’000fr. en application du Droit pénal administratif (art. 7 DPA), jusqu’à 5’000’000fr. selon l’article 102 du Code pénal, qui suppose toutefois la preuve de l’existence d’un défaut de l’organisation de l’entreprise. Le plus souvent, c’est donc une amende de moins de 5’000fr. qui sera prononcée. S’agissant des condamnations pour violations de l’article 24 LCD (indication des prix), la loi prévoit une amende pouvant aller jusqu’à 20’000fr., respectivement 10’000fr. en cas de négligence.
  • Absence de siège en Suisse | Le e-commerce et le développement des plateformes en ligne posent de nouveaux défis. En cas d’infraction à la LCD, la condamnation d’entreprises qui n’ont pas de représentant ou de siège en Suisse risque de rester lettre morte, l’exécution à l’étranger étant souvent longue et fastidieuse.
  • Nouvelles formes de tromperies | Le monde du numérique a aussi changé le type de tromperies auxquelles sont confrontés les consommateurs. De nouvelles pratiques telles que les Dark patterns (voir notre dossier) manipulent les internautes et leur font perdre la maîtrise de leurs données personnelles tout en les poussant à l’achat. Or, elles ne sont pas spécifiquement encadrées par la LCD.

Aidez-nous, témoignez!

La FRC ne lâche rien et compte bien tester l’efficacité des outils offerts par la LCD.

  1. Dénoncer des pratiques déloyales
    Dans l’objectif de documenter toutes les pratiques problématiques en matière de communication déloyale, la FRC appelle les consommatrices et consommateurs à dénoncer les publicités considérées comme trompeuses au moyen du formulaire LCD ci-après. Que celles-ci concernent les prix (fausses actions), les promesses de durabilité (greenwashing), toute allégation sur les produits jugée fausse ou infondée (santé, nutrition, etc.) ou simplement une publicité considérée comme mensongère.
  2. Nous soumettre des promesses liées au climat
    La lettre x nouvellement introduite à l’art. 3 al. 1 précise que «agit de façon déloyale celui qui donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses œuvres ou ses prestations concernant l’impact climatique, qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables». En clair, toute allégation telle que «climatiquement neutre», «positif pour le climat», «zéro carbone» doit pouvoir être prouvée par des données fiables. Des fondements que la FRC entend vérifier. Pour cela, elle appelle les consommatrices et consommateurs à lui faire part de toutes les déclarations de ce type rencontrées (publicités, allégations, etc.) au moyen du formulaire ci-après. Elles lui permettront de demander des comptes aux entreprises concernées. Les réponses insatisfaisantes seront dénoncées.

Un historique qui en dit long

Lors de l’entrée en vigueur de la première LCD en 1943, seuls les clients, entreprises et organisations professionnelles ou économiques étaient habilités à porter plainte s’ils estimaient avoir été lésés par les agissements d’une entreprise. Les organisations de consommateurs ont acquis ce droit en 1981. La Confédération de son côté, n’avait pas cette «qualité pour agir», car la loi de 1943 partait de l’idée que les personnes concernées devaient sauvegarder elles-mêmes leur intérêt et que l’Etat ne devait pas intervenir. Une conception très helvétique fréquente en droit suisse.

Ce n’est qu’en 1992 que la Confédération a acquis cette compétence, mais uniquement si la plainte émanait de personnes résidant à l’étranger: un comble! Nos voisins s’étant équipés juridiquement pour permettre de poursuivre les pratiques déloyales des entreprises, la Suisse commençait à être mal vue lorsque des entreprises suisses lésaient des clients domiciliés hors du pays. Une absurdité à laquelle il n’a été mis fin qu’en 2012, lorsqu’une nouvelle révision de la loi a étendu le droit de porter un cas au Seco aux habitants de Suisse. C’est donc pour préserver sa réputation à l’étranger que la Confédération s’est dotée du droit de mener des procédures.

  • 09.1943: Première Loi sur la concurrence déloyale (LCD) partant du principe que les personnes concernées doivent sauvegarder elles-mêmes leur intérêt et que l’Etat ne doit pas intervenir.
  • 1966: Naissance de la future Commission suisse pour la loyauté (CSL) chargée d’apprécier la loyauté de la communication commerciale.
  • 06.1981: Avec l’adoption de l’article constitutionnel sur la protection des consommateurs par le peuple et les cantons, les organisations de consommateurs ont désormais les mêmes droits dans le cadre de la LCD que les associations professionnelles et économiques.
  • 12.1986: Extension du droit de mener des procédures pour les consommateurs et les associations de consommateurs, la loi étant jugée peu efficace.
  • 03.1992: La Confédération peut intenter elle-même des poursuites en cas d’infractions à la LCD, mais seulement pour le compte de plaignants étrangers
  • 04.2012: Le droit d’agir en justice de la Confédération est étendu: elle peut désormais agir sur dénonciations de plaignants domiciliés en Suisse lorsque des intérêts collectifs sont en jeu, à savoir lorsque les «intérêts de plusieurs personnes, les intérêts d’un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d’autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte».
  • 12.2020: Limitation des moyens d’action du Seco du fait de la jurisprudence du Tribunal fédéral. L’arrêt nie la qualité pour agir du Seco dans un cas de tromperie avérée en raison d’un trop faible nombre de personnes concernées.
  • 03.2024: Le postulat Müller-Altermatt (23.3598), qui demande d’étudier si une surveillance d’office de la loyauté par la Confédération pourrait être plus efficace et si elle pourrait être pourvue d’un pouvoir de décision et de sanction directs, est transmis au Conseil fédéral.
  • 01.2025: Entrée en vigueur de la version révisée de la LCD, dont l’art. 3, al. 1, la lettre x interdit toute allégation sur l’impact climatique qui ne peut pas être prouvée sur des bases objectives et vérifiables.
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