1.11.2022, Yannis Papadaniel
Un généraliste refuse de nouveaux patients en raison de tracasseries administratives avec l’assureur. Une situation inadmissible. Explications.
Un couple de La Chaux-de-Fonds est en quête d’un nouveau généraliste. Un cabinet leur répond positivement: il accueille de nouveaux patients. Toutefois, après avoir appris qu’ils sont chez Assura, la secrétaire indique qu’elle n’est pas en mesure de les accepter. Choqués, les Neuchâtelois ont interpellé la FRC sur la légalité du procédé. Selon le quotidien ArcInfo, le cas ne serait pas isolé et d’autres assurances seraient concernées.
La Loi sur l’assurance-maladie (LAMal) offre à tout assuré la liberté de choisir avec qui contracter. Sauf que le choix est le plus souvent contraint par le montant des primes. Le motif de refus de ce cabinet représente donc une double peine. La relation qui lie médecin privé et patient repose pourtant sur la liberté de contracter de deux parties. Sur ce point, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) est d’avis que «les fournisseurs de prestations ne doivent pas pouvoir refuser des patients uniquement pour des raisons liées à la LAMal. La tension entre autonomie contractuelle et obligations découlant de l’admission en tant que prestataire selon la LAMal n’a toutefois pas été définitivement clarifiée par les tribunaux.»
Contacté, le Service cantonal de santé publique de Neuchâtel estime qu’un refus lié à l’assureur «pourrait représenter une violation des devoirs professionnels du médecin, qui ne peut pas refuser des patients pour des motifs discriminatoires». De son côté, la Société neuchâteloise de médecine (SNM) fait valoir des difficultés administratives récurrentes avec Assura dans un contexte où les généralistes sont sous tension. Elle lui a demandé des explications. Son comité «juge inacceptable que des tracasseries administratives occasionnées par certaines caisses engendrent de tels comportements auprès des médecins».
Alors que faire? Le salut est peut-être du côté du Canton, compétent pour ce genre de question, qui affirme que «si l’Autorité cantonale de surveillance est officiellement saisie de l’affaire, elle peut ouvrir une procédure, mener des investigations et prononcer des sanctions administratives et/ou disciplinaires».
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