Services surtaxés écrits
Transparence accrue en matière de prix
Archive · 10 août 2015
Etat de la situation...
... en matière de SMS surtaxés de type "Pull service"
L’art. 11 a bis al. 2 de l'Ordonnance sur l'indication des prix s’applique aux SMS surtaxés de type "Pull service". La loi s’est adaptée à cette nouvelle activité et a adopté une terminologie plus précise et facilement accessible à tout un chacun.
Selon l’OFCOM, l’on est en présence d’un SMS de type "Pull" lorsque "le client envoie un SMS ou un MMS pour demander un renseignement, qui lui est envoyé par SMS (ou MMS). Ce type de service permet par exemple d’obtenir la météo ou de participer à un concours. Il s’agit d’un service sur demande". A distinguer des services par abonnement appelés "Push service" (lire ci-dessous le point 3)
Le nouvel art. 11 a bis al. 2 permet d’améliorer la position du consommateur pour les services "Pull" en exigeant que le prix de la communication des données soit indiqué "de manière bien visible et aisément lisible à l’endroit même où l’offre doit être acceptée. Si ce n’est pas le cas, le prix doit être indiqué de manière bien visible et aisément lisible à proximité immédiate de l’endroit où l’offre doit être acceptée et la mention "commande payante" ou une mention semblable univoque doit figurer de manière bien visible et aisément lisible".
Ainsi, le client dispose de toutes les informations nécessaires pour pouvoir mesurer la portée de son engagement et évite de passer une commande payante "à son insu". Il s’agit de garantir une meilleure transparence des coûts et de prévenir les abus, fréquents malgré l’exigence qui figurait dans la loi (36 OST).
>> entrée en vigueur le 1.7.2015 de l’article 11 a bis al. 2 OIP et modification de l’article 36 OST.
... en matière de service de type "Pull" décompté via la facture de l'opérateur
L’art 11 a bis al. 3 OIP renforce davantage la protection du consommateur dans le cas où la prestation est offerte par internet ou par communication de données et qu’elle est décomptée sur la facture d’un fournisseur de services de télécommunication.
Dans ce cas, les exigences sur le consentement ont été élargies. Le client doit en effet avoir expressément confirmé son acception de l’offre à l’égard de son fournisseur de services de télécommunication. Par le passé, trop de personnes affirmaient n’avoir pas compris qu’elles contractaient un abonnement. Espérons que la nouvelle réglementation améliore la situation.
>> entrée en vigueur le 1.7.2015 de l’article 11 a bis al. 3 OIP
... en matière de SMS surtaxés de type "Push service"
Les services de type "Push" sont, quant à eux, déjà réglementés par l’art. 11 b OIP. Il s’agit de services sur abonnement que le client active en envoyant un code à un certain numéro. Par la suite, plusieurs messages contenant des informations sont envoyés de manière régulière. Il peut par exemple s’agir de se tenir informé de l’évolution du marché financier, de chat, etc. (lire aussi https://www.frc.ch/articles/que-dit-la-loi/).
Le consommateur qui recourt à de tels services doit être informé gratuitement et clairement, à l'endroit où l'offre est proposée et sur l'installation terminale mobile, avant l'activation du service (al.1):
- a. de la taxe de base qui sera éventuellement perçue;
- b. du prix à payer par unité d'information;
- c. de la manière de procéder pour désactiver le service;
- d. du nombre maximum d'unités d'informations par minute.
- Les taxes ne peuvent être prélevées qu'après que le consommateur a eu connaissance de ces quatre informations et qu'il a expressément confirmé accepter l'offre sur son installation terminale mobile (al.2). Une fois fait, le consommateur doit être informé gratuitement, lors de chaque unité d'informations, de la manière de procéder pour désactiver le service. La possibilité de renoncer gratuitement à cette information peut être offerte au consommateur (al.3).
>> lire le dossier sms surtaxés
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