17.12.2019, Marine Stücklin / Photo: shutterstock.com
Tout ce qui circule sur internet n’est pas librement utilisable ou partageable. Le point sur comment agir en 2020.
La révision de la Loi sur le droit d’auteur (LDA) a abouti, après six ans de travail, le 27 septembre dernier. L’occasion de se remémorer ce qui est licite ou pas et d’exposer les changements opérés par le nouveau droit, qui devrait entrer en vigueur au printemps 2020.
JE PEUX PROJETER SANS AUTRE UN FILM DANS UN CLUB PRIVÉ OU DANS LE CADRE D’UNE ASSOCIATION. FAUX
La loi autorise l’utilisation d’une oeuvre à des fins privées. C’est le cas notamment lorsque vous projetez un film au cours d’une soirée entre amis ou en famille ou lorsqu’un professeur fait visionner un documentaire à ses élèves. Dans ce dernier cas pourtant, une rémunération à l’auteur est nécessaire. En revanche, la projection d’une vidéo ou d’une présentation incluant des photos dans le cadre d’un club privé ou d’une association dépasse la notion d’usage privé. Elle nécessite par conséquent la conclusion d’un contrat avec les titulaires de droit.
EN SUISSE, JE PEUX TÉLÉCHARGER UN FILM OU DE LA MUSIQUE QUI SE TROUVENT ILLÉGALEMENT SUR INTERNET. VRAI
La justice a confirmé en 2019 que le téléchargement d’un film depuis internet tombait dans l’usage privé et était donc autorisé, indépendamment du fait que le film ait été mis en ligne de manière légale ou non. En revanche, mettre un film à disposition sans droit de contenu sur internet est illicite. Dans ces circonstances, l’auteur lésé peut obtenir que son oeuvre soit retirée de la Toile en saisissant, en dernier recours, le tribunal. A noter que faire partie d’un réseau peer-to-peer (torrent par exemple), qui implique le téléchargement pour soi et la mise à disposition pour autrui de contenus sur internet, est par conséquent illégal. Un article qui entrera en force avec la nouvelle loi oblige le fournisseur d’un service d’hébergement à intervenir afin d’empêcher qu’une oeuvre retirée soit à nouveau rendue accessible de manière illicite par le biais de son service.
LORSQUE JE SUIS À L’ÉTRANGER, JE PEUX CONTINUER DE VISIONNER OU DE TÉLÉCHARGER CES MÊMES CONTENUS. FAUX
Que vous soyez en déplacement ou en vacances ailleurs, c’est le droit local qui s’applique et non plus le droit suisse. Or la plupart des pays voisins sont plus sévères en matière de droit d’auteur et n’hésitent pas à infliger des amendes salées aux contrevenants. La FRC a ainsi eu vent de plusieurs témoignages concernant des jeunes en séjour linguistique dont les parents avaient été sommés de payer des montants de près d’un millier d’euros. Il est donc déconseillé de télécharger et de visionner du contenu illégal à l’étranger.
JE PEUX COPIER UN DVD OU UN CD ACHETÉ, LOUÉ OU EMPRUNTÉ. VRAI
Une personne peut copier un DVD ou un CD sur un support vierge, de même qu’elle peut faire des photocopies d’un livre, tant que cela ne dépasse pas l’usage privé. Cette notion comprend son propre usage ainsi que celui des membres de sa famille et de ses amis proches. Ni plus ni moins.
JE PEUX UTILISER TOUTES LES PHOTOGRAPHIES QUE JE TROUVE SUR INTERNET. VRAI ET FAUX
Jusqu’ici, seules les photographies ayant un caractère individuel (présentant de l’originalité par exemple) bénéficiaient d’une protection au sens de la loi. L’utilisation d’une photo «banale» ne requérait donc pas l’autorisation de son auteur. Mais dès le 1er janvier 2020, toutes les photographies seront protégées. Il faudra donc être particulièrement vigilant lors du partage d’images sur les réseaux sociaux ou leur utilisation sur des présentations qui pourraient, par exemple, être diffusées sur internet. A noter que cette protection large des photos existe déjà en Allemagne et en Autriche et que des condamnations peuvent émaner des pays voisins contre un contrevenant résidant en Suisse.
JE FAIS CE QUE JE VEUX DES PHOTOGRAPHIES QUE JE PRENDS. FAUX
Ce n’est pas parce que vous en êtes l’auteur que vous pouvez utiliser une photographie comme bon vous semble. Les personnes reconnaissables sur votre photo ont un droit à l’image et, à ce titre, peuvent s’opposer à la diffusion, à moins qu’un intérêt public ou privé prépondérant ne permette de se passer de leur consentement. Lorsque la prise de vue est effectuée dans l’espace public sans mettre l’accent sur un sujet précis, il est alors suffisant de supprimer l’image à la demande de la personne concernée.