La FRC vous répond
Vie privée: faut-il se méfier d’un sondage?
Archive · 07 juillet 2020

FRC | Dans pareil cas, c’est la Loi sur la protection des données (LPD) qui s’applique. Toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable au sens de l’art. 3 let. a, LPD ne doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte. Laquelle doit être reconnaissable, de même que les finalités de leur traitement. Votre consentement de principe – une volonté librement exprimée une fois que vous avez été dûment informée (art. 4 al. 5, LPD) – est requis pour justifier le traitement des informations fournies. Mais l’entreprise, en l’occurrence l’institut de sondage, n’a pas besoin de plus pour traiter vos données à l’interne pour autant que vos informations sont simplement utilisées dans le but prévu au moment de leur récolte (art. 4 al. 3, LPD). Pour toutes les données dites «sensibles», en revanche, un consentement explicite est requis. Si l’institut venait à se détourner du but initial indiqué, vous pourriez alors agir au civil sur la base de l’art. 15, LPD. Dans le cas où l’institut aurait l’intention de transférer vos données à des sociétés tierces, ici la gérance, il a le devoir de vous prévenir expressément. Les données devront alors être anonymisées avant d’être transmises. Votre identification est interdite. De manière générale, la gérance ne devrait disposer que de statistiques, sans identification des participants.
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