Dossier : LCA

Loi sur le contrat d’assurance

14/2/2019

La Loi sur le contrat d’assurance (LCA) est une loi qui règle les relations entre les assurances et les assurés pour les contrats dits «privés». Notamment les assurances ménage et responsabilité civile, les protections juridiques, mais aussi les assurance-maladies complémentaires ou encore pertes de gains. La loi actuelle a été adoptée il y a plus de 110 ans et doit être remise aux goûts du jour.

Enjeux

Les enjeux de cette révision sont importants. Il existe aujourd’hui de fortes inégalités entre les droits et obligations des assurés et des assureurs et cette modification législative est l’occasion de renforcer la position des preneurs d’assurance face aux compagnies d’assurance.

Malheureusement, alors que l’avant-projet de 2016 (AP-LCA) promettait une telle amélioration, plusieurs dispositions n’ont pas été reprises ou ont été modifiées dans le projet du Conseil fédéral de 2017 (P-LCA), en défaveur des assurés.

Elimination des divergences

Le passage du projet de loi devant le Conseil national et le Conseil des Etats a permis de porter quelques corrections à un projet de loi qui était très défavorable aux assurés. Malgré cela, des modifications préjudiciables aux intérêts des assurés ont également passé la rampe des deux Conseils, à l’exemple de l’absence de limitation des clauses de modification unilatérale des contrats par les assurances ainsi que la mise du fardeau de la preuve à la charge de l’assuré dans certains cas (art. 45, al. 1 P-LCA).

Le projet retourne le 18 décembre prochain devant le Conseil national. La FRC soutient les points suivants:

  • Le droit de révocation de 14 jours de l’assuré ne doit pas se limiter à la conclusion de la proposition d’assurance, mais s’étendre à la modification essentielle du contrat (art. 2a, al. 1 P-LCA);
  • Une personne lésée doit obtenir réparation même si l’assuré-auteur du dommage, par exemple, n’a pas payé les primes de son assurance RC obligatoire (art. 59, al. 3 P-LCA);
  • Si les conséquences d’un accident surviennent plusieurs années après l’accident lui-même, l’assuré doit pouvoir obtenir les prestations d’assurance jusqu’à cinq ans après la fin du contrat d’assurance pour un cas survenu pendant la couverture, sans limitation de ce droit à l’assurance-maladie (art. 35c P-LCA);
  • Les contrats d’assurance-maladie complémentaire ne doivent pas pouvoir être résiliés en dehors de justes motifs (art. 35a, al. 4 et 42, al. 5 P-LCA).

Points négatifs majeurs

Des conditions modifiées unilatéralement par l’assureur

Cette disposition (Art. 35 P-LCA) constitue le point le plus inquiétant de cette révision législative. Elle permettrait aux entreprises d’assurance de modifier unilatéralement les conditions générales moyennant une information notifiée suffisamment à l’avance au preneur d’assurance et la possibilité pour ce dernier de résilier le contrat. Cet article crée un déséquilibre révoltant entre les parties, comme le démontre le simple fait que personne n’envisagerait d’accorder un droit similaire à l’assuré – et ouvre également la voie à une précarisation de sa situation.

En effet, si cette disposition devait entrer en force, les assurances pourraient modifier comme elles l’entendent leurs conditions. Il ne resterait alors au client mécontent des changements qui lui sont imposés que son droit de résiliation. Or, l’introduction d’un droit de résilier est vide de toute portée pratique.  Dans beaucoup de cas, l’assuré ne prêtera pas attention à temps aux modifications imposées ou se trouvera au contraire forcé de les accepter.

Le cas est particulièrement problématique avec les assurances maladie complémentaires ou perte de gains, où le preneur d’assurance pourrait se voir contraint d’accepter la modification des conditions du contrat. On pense surtout aux personnes âgées ou aux autres «mauvais risques», qui ont très peu de chance d’être acceptés par une nouvelle compagnie.

Cette modification est d’autant plus choquante qu’elle a été introduite suite à la proposition d’adopter un article diamétralement opposé, qui visait à interdire les clauses contractuelles par lesquelles les assurances se réservaient le droit de modifier unilatéralement les conditions générales.

La FRC demande à ce que la modification unilatérale des conditions d’assurance par l’assureur soit interdite.

Un droit de résiliation dangereux

L’introduction d’un droit de résiliation ordinaire (art. 35a P-LCA) au terme de la troisième année de contrat semble, de prime abord, être une bonne chose. Elle permettrait en effet de réagir aux changements dans l’environnement concurrentiel des assurances et de réaliser des économies en concluant une nouvelle police.

Toutefois, ce droit ouvre également la porte à plusieurs problèmes s’agissant des contrats d’assurance privés conclus pour une longue période. On peut penser aux indemnités journalières pour maladie, mais aussi encore une fois au cas de l’assurance-maladie complémentaire, qui permet aux consommateurs de se prémunir contre le mauvais risque futur qu’ils pourraient représenter, ou encore aux assurances pertes de gains, protégeant les indépendants en cas d’accident ou de maladie.

Dans ces cas, la résiliation ordinaire par la compagnie d’assurance n’est pas souhaitable et vide de son sens le contrat en question. La FRC souhaite donc qu’une exception soit introduite dans la loi pour ces assurances envisagées «pour l’avenir».

De manière plus générale, elle estime qu’un régime spécial devrait être réservé dans la loi s’agissant de la résiliation de ces prestations envisagées sur la durée. En effet, dans la mesure où les assureurs maladie complémentaire se targuent déjà de renoncer à leur droit de résilier le contrat d’assurance dans leurs conditions générales, notamment en cas de dommage partiel (article 42 LCA), la FRC estime qu’il convient de régler ce point une bonne fois pour toute dans la loi, afin de garantir la sécurité des assurés.

À l’assuré de prouver son innocence

La modification de l’article 45 P-LCA prévoit que l’assuré peut être sanctionné s’il viole l’une de ses obligations, à moins que ce dernier parvienne à démontrer que le dommage aurait eu la même ampleur s’il avait agi conformément aux attentes de l’assurance.

En d’autres termes, cette modification pose la présomption, au bénéfice de l’assurance, qu’il existe un lien de causalité entre la violation et le dommage et il reviendra à l’assuré de démontrer le contraire. Ce dernier est à nouveau mis en position de faiblesse. Il est bien plus difficile de prouver qu’un fait n’a pas eu d’incidence que de prouver qu’il en a eu une. Autant dire qu’une telle preuve est extrêmement difficile à apporter et on ne peut que se demander si le but ne serait pas de compliquer la tâche aux assurés, permettant ainsi aux assurances de refuser leurs prestations.

Cette disposition va à l’encontre des règles générales du droit des obligations, où l’existence du lien de causalité doit être apportée par la partie qui l’allègue. Il doit donc revenir à l’assurance de démontrer que le comportement de l’assuré a aggravé le dommage pour lui refuser, le cas échéant, ses prestations.

Une couverture qui peut disparaître au pire moment

La proposition d’introduire l’article 35d AP-LCA faisait suite à un cas porté devant le Tribunal fédéral. Une assurance s’était réservé contractuellement la possibilité d’interrompre ses prestations après l’expiration du contrat. Le Tribunal fédéral (ATF 135 III 225) avait invalidé cette clause, la jugeant insolite et estimant que l’attention de l’assuré aurait dû être portée expressément dessus.

L’article 35d AP-LCA avait pour but d’interdire purement et simplement une telle clause dans les contrats. La FRC soutient qu’une assurance doit fournir les prestations auxquelles elle s’est engagée contractuellement même après l’expiration du contrat si l’évènement assuré a eu lieu pendant la durée du contrat. Par conséquent, il convient de réintroduire cette interdiction dans la loi.

En exemples

Autres points négatifs

Alors que l’avant-projet de 2016 avait introduit d’autres améliorations notables de la position des assurés, celles-ci ont disparues. Notamment les dispositions suivantes, qui rétablissaient un équilibre entre les droits des parties au contrat.

  • La diminution du risque (art. 28a AP-LCA). Alors que l’article 28 LCA prévoit qu’en cas d’aggravation essentielle du risque par l’assuré, l’assureur peut résilier le contrat, l’avant-projet proposait d’introduire son corollaire, réglant la question de la diminution importante du risque qui devait permettre à l’assuré de résilier également le contrat. Cette disposition, qui visait à rétablir et équilibrer les droits des parties, a été retirée du projet de loi.
  • Application du principe de divisibilité des primes (suppression art. 24 al. 2 LCA). Bien que l’article 24 LCA prévoit à son alinéa 1 qu’une prime d’assurance n’est due qu’au pro rata de la durée du contrat, l’alinéa 2 dispose que la prime reste due dans son intégralité lorsque le contrat prend fin de manière anticipée pendant la première année. L’avant-projet proposait de biffer cet alinéa 2 qui posait une exception injustifiée au principe de divisibilité des primes. Il n’a pas été repris dans le projet du Conseil fédéral.
  • Une victime démunie (Art. 59, al. 3 P-LCA). Dans la loi actuelle, la majorité des assurances RC peuvent refuser d’indemniser la victime si l’assuré-auteur du dommage ne s’est pas, par exemple, acquitté de ses primes. Cette situation est incompatible avec le but de l’assurance RC obligatoire qui est de procurer au tiers lésé un débiteur solvable et doit être corrigé.
  • Contre les bombes à retardement (Art. 35c P-LCA). Un personne victime d’un accident aujourd’hui pourrait souffrir des conséquences de cet accident des années plus tard, après avoir changé d’assurance ou l’avoir résiliée. Malgré le temps qui s’est écoulé, elle doit pouvoir prétendre à ses prestations d’assurance. C’est ce que propose d’introduire cette disposition.

Points positifs

Quelques dispositions ont également été introduites dans le projet de loi, en faveur des assurés, reprenant ainsi le mandat du Parlement:

  • Droit de révocation (art. 2a P-LCA), qui prévoit que l’assuré pourra révoquer son contrat dans un délai de 14 jours dès sa conclusion.
  • Réglementation sur la couverture provisoire (art. 9 P-LCA) et sur l’assurance rétroactive (art. 10 P-LCA), qui permet à l’assuré de disposer d’une couverture avant la conclusion définitive du contrat, respectivement de conclure une assurance pour le passé.
  • Abandon de la fiction d’approbation (abrogation de l’art. 12 LCA), de sorte que le silence de l’assuré suite à la communication d’une police d’assurance ou une modification contractuelle erronée ne sera plus interprété comme valant acceptation.
  • Prolongation du délai de prescription (art. 46 P-LCA), qui passera à 5 ans contre 2 actuellement.

Il s’agit là de petites améliorations de la position de l’assuré, qui sont sans commune mesure avec les problèmes relevés plus haut du projet de loi du Conseil fédéral.

Chronologie

2019

Au Conseil national

Le Conseil national modifie le projet de loi. Certaines de ces modifications interviennent en faveur des assurés, mais des améliorations importantes restent à faire.

2018

En commission

La Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-N) se penche sur le projet de loi. Elle suit majoritairement le projet du Conseil fédéral et rejette la plupart des propositions visant à renforcer la position des assurés. Le vote de la Commission se fait de manière serrée et il est souvent départagé par la voix prépondérante de son Président, Jean-François Rime.

2017

Le projet de révision partielle voit le jour

Le projet de loi de 2017 révèle d’importantes modifications introduites sous la pression du lobby des assurances. Des améliorations en faveurs des assurés, présentes dans l’avant-projet, ont disparu du projet de loi et quelques modifications péjorant significativement leur position, sont apparues

2016

Nouvel avant-projet

La FRC participe une nouvelle fois à la procédure de consultation concernant le nouvel avant-projet présenté par le Conseil fédéral.

2013

Un projet qui va trop loin

Le Parlement estime que le projet de loi va trop loin et le renvoie au Conseil fédéral en mars, le chargeant d’élaborer une révision partielle sur des points précis.

2009

En consultation

Le Conseil fédéral soumet à consultation un projet de révision totale de la LCA sur lequel la FRC prend position.

2006

Révision partielle

La LCA fait l’objet d’une première révision partielle sur les points les plus urgents.

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Les dates de la tournée romande #Ramènetafraise

29.05.21Marché de Boudry (NE)
01.06.21Marché de Neuchâtel (NE)
02.06.21Marché de La Chaux-de-Fonds (NE)
04.06.21Marché de Fleurier (NE)
05.06.21Gare de Lausanne (VD)
12.06.21Gare de Genève (GE)
08.06.21Place fédérale (BE)
12.06.21Marché de Delémont (JU)
15.06.21Gare de Delémont (JU)
19.06.21Marché de Fribourg (FR)
27.09.21Festi’Terroir Genève (GE)
28.08.21Festi’Terroir Genève (GE)
28.08.21Objectif Terre Lausanne (VD)
29.08.21Festi’Terroir Genève (GE)
29.08.21Objectif Terre Lausanne (VD)
09.09.21Semaine du goût Sion (VS)
25.09.21Concours suisse des produits du terroir Courtemelon (JU)
26.09.21Concours suisse des produits du terroir Courtemelon (JU)
05.10.21Les Jardins du Flon, à Lausanne (VD)
16.10.21Epicerie fine Côté Potager, à Vevey (VD)