LCA

Loi sur le contrat d’assurance

La Loi sur le contrat d’assurance (LCA) est une loi qui règle les relations entre les assurances et les assurés pour les contrats dits «privés». Notamment les assurances ménage et responsabilité civile, les protections juridiques, mais aussi les assurance-maladies complémentaires ou encore pertes de gains. La loi a subi une modernisation importante ces dernières années, ce qui a permis quelques améliorations en faveur des consommateurs. 

14 février 2019, Mis à jour le 01 mars 2024

Enjeux

La révision de la LCA qui est entrée en vigueur en 2022 présentait des enjeux importants. La FRC s'est fortement engagée car il existait de fortes inégalités entre les droits et obligations des assurés et des assureurs : cette modification législative était l’occasion de renforcer la position des preneurs d’assurance face aux compagnies d’assurance.

Tour d'horizon des points positifs et négatifs de la loi telle qu'elle se présente aujourd'hui. 

Points positifs

  • Droit de révocation (art. 2a LCA), qui prévoit que l’assuré peut révoquer son contrat dans un délai de 14 jours dès sa conclusion.
  • Réglementation sur la couverture provisoire (art. 9 LCA) et sur l’assurance rétroactive (art. 10 LCA), qui permet à l’assuré de disposer d’une couverture avant la conclusion définitive du contrat, respectivement de conclure une assurance pour le passé.
  • Abandon de la fiction d’approbation (abrogation de l’ancien art. 12 LCA), de sorte que le silence de l’assuré suite à la communication d’une police d’assurance ou une modification contractuelle erronée ne sera plus interprété comme valant acceptation.
  • Prolongation du délai de prescription (art. 46 LCA), qui est passée à 5 ans (contre 2 ans auparavant).

Points négatifs majeurs

Des conditions modifiées unilatéralement par l’assureur

La FRC s'est battue contre l'art. 35 LCA, qui permet aux entreprises d’assurance de modifier unilatéralement les conditions générales moyennant une information notifiée suffisamment à l’avance au preneur d’assurance et la possibilité pour ce dernier de résilier le contrat. Cet article crée un déséquilibre révoltant entre les parties et ouvre également la voie à une précarisation de sa situation.

Grâce à la modification de cet article de loi, les assurances peuvent modifier comme elles l’entendent leurs conditions. Il ne reste au client mécontent des changements qui lui sont imposés que son droit de résiliation. Or, l’introduction d’un droit de résilier est vide de toute portée pratique.  Dans beaucoup de cas, l’assuré ne prête pas attention à temps aux modifications imposées ou se trouve forcé de les accepter.

Le cas est particulièrement problématique avec les assurances maladie complémentaires ou perte de gains, où le preneur d’assurance peut se voir contraint d’accepter la modification des conditions du contrat. On pense surtout aux personnes âgées ou aux autres «mauvais risques», qui ont très peu de chance d’être acceptés par une nouvelle compagnie.

Cette modification est d’autant plus choquante qu’elle a été introduite suite à la proposition d’adopter un article diamétralement opposé, qui visait à interdire les clauses contractuelles par lesquelles les assurances se réservaient le droit de modifier unilatéralement les conditions générales...

Un droit de résiliation dangereux

L’introduction d’un droit de résiliation ordinaire (art. 35a LCA) au terme de la troisième année de contrat semble, de prime abord, être une bonne chose. Elle permet en effet de réagir aux changements dans l’environnement concurrentiel des assurances et de réaliser des économies en concluant une nouvelle police.

Toutefois, ce droit ouvre également la porte à plusieurs problèmes s’agissant des contrats d’assurance privés conclus pour une longue période. On peut penser aux indemnités journalières pour maladie, mais aussi encore une fois au cas de l’assurance-maladie complémentaire, qui permet aux consommateurs de se prémunir contre le mauvais risque futur qu’ils pourraient représenter, ou encore aux assurances pertes de gains, protégeant les indépendants en cas d’accident ou de maladie.

À l’assuré de prouver son innocence

La modification de l’article 45 LCA prévoit que l’assuré peut être sanctionné s’il viole l’une de ses obligations, à moins qu'il ne parvienne à démontrer que le dommage aurait eu la même ampleur s’il avait agi conformément aux attentes de l’assurance.

En d’autres termes, cette modification pose la présomption, au bénéfice de l’assurance, qu’il existe un lien de causalité entre la violation et le dommage et il reviendra à l’assuré de démontrer le contraire. Ce dernier est à nouveau mis en position de faiblesse. Il est bien plus difficile de prouver qu’un fait n’a pas eu d’incidence que de prouver qu’il en a eu une. Autant dire qu’une telle preuve est extrêmement difficile à apporter et on ne peut que se demander si le but ne serait pas de compliquer la tâche aux assurés, permettant ainsi aux assurances de refuser leurs prestations.

Cette disposition va à l’encontre des règles générales du droit des obligations, où l’existence du lien de causalité doit être apportée par la partie qui l’allègue, c'est pourquoi elle faisait partie des dispositions que la FRC combattait. 

Autres points négatifs

Alors que l’avant-projet de 2016 avait introduit d’autres améliorations notables de la position des assurés, celles-ci ont disparues. Notamment les dispositions suivantes, qui rétablissaient un équilibre entre les droits des parties au contrat.

  • Application du principe de divisibilité des primes (suppression art. 24 al. 2 LCA). Bien que l’article 24 LCA prévoit à son alinéa 1 qu’une prime d’assurance n’est due qu’au pro rata de la durée du contrat, l’alinéa 2 dispose que la prime reste due dans son intégralité lorsque le contrat prend fin de manière anticipée pendant la première année. L’avant-projet proposait de biffer cet alinéa 2 qui posait une exception injustifiée au principe de divisibilité des primes. Il n’a pas été repris dans le projet du Conseil fédéral.
  • Une victime démunie (Art. 59 al. 3 LCA). Dans l'ancienne loi, les assurances RC pouvaient refuser d’indemniser la victime si l’assuré-auteur du dommage ne s’était pas, par exemple, acquitté de ses primes. La modification amène désormais à une situation qui est incompatible avec le but de l’assurance RC obligatoire, qui est de procurer au tiers lésé un débiteur solvable.

Assurances

La LCA ou la Loi Contre les Assurés

Résiliation surprise de votre contrat par votre assureur? Forte augmentation de votre prime en cours de contrat? Ne vous étonnez pas, la loi sur le contrat d'assurance (LCA) n'a pas la réputation de protéger les assurés. Il faut vous attendre à tout!
Archive 12 juillet 2010 Loi sur le contrat d’assurance